191.44.1.La présente section vise à encadrer la démolition, totale ou partielle, d’autres sites de bâtiments à valeur patrimoniale, connue ou présumée, situés sur le territoire de la ville. Les sites de bâtiments à valeur patrimoniale visés sont ceux identifiés à l’annexe XXXI.
À l’égard de ces sites, la commission a compétence à l’égard des catégories de travaux suivantes :1°les travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment principal;
2°à la suite de la démolition totale d’un bâtiment principal en vertu du paragraphe 1°, les travaux de réutilisation du sol;
3°à la suite de la démolition partielle d’un bâtiment principal en vertu du paragraphe 1°, les travaux de rénovation, d’agrandissement ou d’exhaussement du bâtiment partiellement démoli.
Dans le cas d’un bâtiment dont la valeur patrimoniale n’a jamais été établie ou n’a pas été actualisée depuis au moins cinq ans, la ville souhaite, préalablement à toute décision relative à sa démolition totale ou partielle, procéder à son évaluation patrimoniale afin d’éviter, en raison d’un manque de connaissances, la perte irrémédiable des bâtiments qui contribuent à la richesse patrimoniale du territoire.
Le degré d’encadrement, par la commission, des interventions réalisées sur un site visé tiendra compte de la valeur patrimoniale du bâtiment, de son état physique, de ses caractéristiques architecturales et du milieu naturel et urbain dans lequel il se trouve. L’évaluation de l’état du bâtiment, notamment quant à sa structure, doit s’appuyer sur un rapport d’expertise professionnelle crédible et sur une documentation fiable qui comprend, notamment, des relevés, des photos et les autres informations pertinentes à la prise de décision. La commission peut également, dans l’exercice de sa compétence, prendre connaissance des informations contenues dans tout inventaire ou fiche patrimoniale établi par un professionnel de l’architecture ou du patrimoine à l’égard du site visé.
Les objectifs et critères énoncés aux articles 151, 154, 156, 191.43 et 191.44 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux travaux visés à la présente section et complètent ceux déjà prévus aux articles 191.44.3 à 191.44.5. En cas d’incompatibilité entre les objectifs et critères d’autres sections et ceux spécifiquement prévus à la présente section, les derniers prévalent.